Avis 20180249 Séance du 17/05/2018

Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou à défaut en version papier, des documents relatifs au dossier au vu duquel le préfet a délivré à la SAS Parc éolien de la Thiérache une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquigny et de Vaux-lès-Rubigny, notamment : 1) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation unique déposée par la SAS Parc éolien de la Thiérache le 8 avril 2016, complétée le 26 septembre suivant (notamment formulaires, plans, étude d'impact et ses annexes, étude de dangers, volet paysager, etc.), ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ; 2) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 3) les éventuels rapports d'irrecevabilité ; 4) le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 16 décembre 2016 ; 5) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 13 mars au 12 avril 2017, notamment : a) la décision de désignation du commissaire enquêteur ; b) les justificatifs des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage en mairies, extraits de parution dans la presse) ; c) le rapport du commissaire enquêteur, ainsi que les éventuelles annexes à ce rapport ; d) l'éventuel mémoire en réponse aux observations du public du pétitionnaire ; e) les registres d'enquête ; 6) le rapport de l'inspection des installations classées du 21 juillet 2017 ; 7) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 8 septembre 2017, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 8) le projet d'arrêté transmis à la SAS Parc éolien de la Thiérache le 21 septembre 2017 ; 9) la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ( DREAL) du Grand-Est ; 10) l'arrêté préfectoral n° 108/2009 du 18 juin 2009 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Ardennes ; 11) l'arrêté préfectoral n° 2017-466 du 29 septembre 2017 portant délégation de signature à monsieur X.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Ardennes à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement ou à défaut en version papier, des documents relatifs au dossier au vu duquel le préfet a délivré à la SAS Parc éolien de la Thiérache une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Rocquigny et de Vaux-lès-Rubigny, notamment : 1) l'ensemble des pièces constituant la demande d'autorisation unique déposée par la SAS Parc éolien de la Thiérache le 8 avril 2016, complétée le 26 septembre suivant (notamment formulaires, plans, étude d'impact et ses annexes, étude de dangers, volet paysager, etc.), ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ; 2) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 3) les éventuels rapports d'irrecevabilité ; 4) le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 16 décembre 2016 ; 5) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 13 mars au 12 avril 2017, notamment : a) la décision de désignation du commissaire enquêteur ; b) les justificatifs des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage en mairies, extraits de parution dans la presse) ; c) le rapport du commissaire enquêteur, ainsi que les éventuelles annexes à ce rapport ; d) l'éventuel mémoire en réponse aux observations du public du pétitionnaire ; e) les registres d'enquête ; 6) le rapport de l'inspection des installations classées du 21 juillet 2017 ; 7) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 8 septembre 2017, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ; 8) le projet d'arrêté transmis à la SAS Parc éolien de la Thiérache le 21 septembre 2017 ; 9) la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ( DREAL) du Grand-Est ; 10) l'arrêté préfectoral n° 108/2009 du 18 juin 2009 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département des Ardennes ; 11) l'arrêté préfectoral n° 2017-466 du 29 septembre 2017 portant délégation de signature à monsieur X. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet des Ardennes, la commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L512-1 du code de l'environnement, dans ses dispositions alors applicables, est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique étaient alors prévues aux articles R512-14 et suivants du même code. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et prend note de l’intention de la préfecture de transmettre les documents demandés.