Avis 20180244 Séance du 22/03/2018
Communication des extraits des délibérations de la commission communale des impôts directs concernant sa propriété, pour les années 2016 et 2017.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bucey-lès-Gy à sa demande de communication des extraits des délibérations de la commission communale des impôts directs concernant sa propriété, pour les années 2016 et 2017.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bucey-lès-Gy à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts foncier depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois des seules mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 de ce code, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.
La commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée.
La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous réserve que ces documents existent, elle émet par suite un avis favorable à la demande.