Avis 20180242 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) l’ensemble du dossier déposé par le pétitionnaire, Monsieur X, à l’appui de sa nouvelle déclaration préalable déposée le 4 juillet 2017 et portant sur sa propriété sise X à 50400 GRANVILLE, parcelles cadastrés BY 108 et BY 112 ; 2) l’ensemble des règles applicables au projet, notamment extrait du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), règlement du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, étude géotechnique et conclusions annexées au dossier de déclaration préalable… 3) l’avis de l’architecte des bâtiments de France, en date du 8 septembre 2017, mentionné dans l’arrêté de non opposition en date du 13 septembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Granville à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble du dossier déposé par le pétitionnaire, Monsieur X, à l’appui de sa nouvelle déclaration préalable déposée le 4 juillet 2017 et portant sur sa propriété sise X à 50400 GRANVILLE, parcelles cadastrés BY 108 et BY 112 ; 2) l’ensemble des règles applicables au projet, notamment extrait du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), règlement du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, étude géotechnique et conclusions annexées au dossier de déclaration préalable… 3) l’avis de l’architecte des bâtiments de France, en date du 8 septembre 2017, mentionné dans l’arrêté de non opposition en date du 13 septembre 2017. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.