Avis 20180232 Séance du 31/05/2018
Copie des documents suivants, relatifs à la lettre qu'il aurait adressé au ministère de l'éducation nationale afin de signifier son mécontentement du fait de l'absence de campagne de notation administrative pour l'année 2016-2017 :
1) le numéro d'envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception ;
2) la lettre du ministre ou la référence à rappeler.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de La Réunion à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la lettre qu'il aurait adressé au ministère de l'éducation nationale afin de signifier son mécontentement du fait de l'absence de campagne de notation administrative pour l'année 2016-2017 :
1) le numéro d'envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception ;
2) la lettre du ministre ou la référence à rappeler.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de La Réunion a informé la commission qu'il n'avait pas été destinataire du courrier recommandé auquel il est fait référence au point 1) et que par conséquent, il ne disposait pas du numéro d'envoi sollicité. En tout état de cause, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant du point 2), le recteur de l'académie de La Réunion a indiqué à la commission que le demandeur avait été directement informé de la transmission à ses services d'un courrier en date du 12 juin 2017. La commission en prend note et considère que la demande porte sur la communication de ce document. Elle estime que celui-ci est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.