Avis 20180195 Séance du 19/04/2018

Communication des documents suivants concernant la reprise et l'exploitation d'une parcelle à la suite du décès de son père : 1) le relevé cadastral de parcelles récapitulées dans un tableau adressé au maire ; 2) le classement et la date de classement du chemin partant de Collandres vers Nervèze et du chemin goudronné partant de Collandres vers La Chatonnière ; 3) les parcelles (propriétaires ou locataires) exploitées par Monsieur X justifiant un droit de passage à travers la zone de montagne lui appartenant, ainsi que les coordonnées de ce dernier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Collandres à sa demande de communication des documents suivants concernant la reprise et l'exploitation d'une parcelle à la suite du décès de son père : 1) le relevé cadastral de parcelles récapitulées dans un tableau adressé au maire ; 2) le classement et la date de classement du chemin partant de Collandres vers Nervèze et du chemin goudronné partant de Collandres vers La Chatonnière ; 3) les parcelles (propriétaires ou locataires) exploitées par Monsieur X justifiant un droit de passage à travers la zone de montagne lui appartenant, ainsi que les coordonnées de ce dernier. En l'absence de réponse du maire de Collandres à la date de sa séance, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.