Avis 20180136 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier relatif aux informations préoccupantes transmises par les travailleurs sociaux du service d’action sociale de Guyancourt.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier relatif aux informations préoccupantes transmises par les travailleurs sociaux du service d’action sociale de Guyancourt. La commission rappelle (cf. conseil 20155385 du 4 février 2016), à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Yvelines a informé la commission que la cellule centralisée des informations préoccupantes avait, suite à la réception d’un « soit transmis » du Tribunal pour enfants de Versailles courant 2015, sollicité l’évaluation des informations préoccupantes concernant, X, le fils du demandeur et que ce rapport d’évaluation des informations préoccupantes avait était transmis le 25 septembre 2017 aux autorités judiciaires. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.