Avis 20180127 Séance du 05/04/2018
Copie par envoi postal des documents suivants :
1) concernant le poste de Monsieur X :
a) l'acte de recrutement ;
b) la délibération justifiant l'existence de cet emploi ;
c) la fiche de poste ;
d) la déclaration de création ou de vacance de cet emploi ;
2) l'avis du comité technique sur les recrutements et sur l'organisation de la police municipale ;
3) l'organigramme de la police municipale.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2018, à la suite du refus opposé par maire d'Evreux à sa demande de communication des documents suivants :
1) concernant le poste de Monsieur X :
a) l'acte de recrutement ;
b) la délibération justifiant l'existence de cet emploi ;
c) la fiche de poste ;
d) la déclaration de création ou de vacance de cet emploi ;
2) l'avis du comité technique sur les recrutements et sur l'organisation de la police municipale ;
3) l'organigramme de la police municipale.
En l'absence de réponse du maire d'Evreux à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux b), c) et d) du point 1) et aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant du document mentionné au a) du point 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.