Avis 20180117 Séance du 17/05/2018

Copie et publication au journal officiel des associations, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l’audit financier de l’ancien comité cantonal d’entraide de la côte de Penthièvre ; 2) les rapports du commissaire aux comptes qui certifient les cinq derniers exercices.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, du refus opposé par le centre intercommunal d'action sociale de Lamballe Terre et Mer à sa demande de copie et publication au journal officiel des associations, en sa qualité de conseiller municipal : 1) de l’audit financier de l’ancien comité cantonal d’entraide de la côte de Penthièvre ; 2) des rapports du commissaire aux comptes qui certifient les cinq derniers exercices. La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le document visé au point 1) doit être regardé comme constituant un document administratif, à condition qu'il ait été établi ou reçu par le centre intercommunal d'action sociale de Lamballe Terre et Mer dans le cadre de sa mission de service public. Sous ces conditions, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial, ainsi que des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable à sa communication. S'agissant des documents visés au point 2), la commission relève que le comité cantonal d’entraide de la côte de Penthièvre est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a reçu de la part du centre intercommunal une subvention d'un montant supérieur à 153 000 euros. La commission rappelle qu'il résulte des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce, ainsi que du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent en principe assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes par leur mise en ligne sur un site internet. La commission en déduit que, dans la mesure où le centre intercommunal d'action sociale de Lamballe Terre et Mer serait en possession de ces documents, ceux-ci doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Si ces dispositions permettent la délivrance d'une copie au demandeur, la publication au journal officiel des associations n'est pas au nombre des modes de communication prévus par la loi. La commission souligne en revanche qu'elle n'est pas compétente pour s'assurer du respect par les associations soumises aux dispositions des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce qui prévoient la publication de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels.