Avis 20180083 Séance du 05/04/2018

Communiquer les documents suivants concernant le permis de construire et le chantier du 105-107 avenue Alsace-Lorraine : 1) le dossier de permis de construire ; 2) l'arrêté réglementant ledit chantier notamment en ce qui concerne les horaires autorisés ; 3) l'arrêté réglementant le stationnement et la circulation des poids lourds aux abords dudit chantier ; 4) l'arrêté autorisant le montage d'un engin de levage ; 5) l'arrêté autorisant la mise en service de l'engin de levage ; 6) le procès-verbal de réception avant mise en route (engin de levage).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication des documents suivants concernant le permis de construire et le chantier du 105-107 avenue Alsace-Lorraine : 1) le dossier de permis de construire ; 2) l'arrêté réglementant ledit chantier notamment en ce qui concerne les horaires autorisés ; 3) l'arrêté réglementant le stationnement et la circulation des poids lourds aux abords dudit chantier ; 4) l'arrêté autorisant le montage d'un engin de levage ; 5) l'arrêté autorisant la mise en service de l'engin de levage ; 6) le procès-verbal de réception avant mise en route (engin de levage). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) à 5), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En ce qui concerne le document visé au point 6), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.