Avis 20180081 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants : 1) dans sa demande faite le 14 novembre 2017 : a) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, prises en application du décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange, portant mise en œuvre de ce comité médical et de cette commission de réforme, précisant respectivement leurs compositions, leurs compétences, leurs adresses postales, leur adresses électronique, leurs numéros de téléphone et de télécopie ; b) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, instituant les différents comités médicaux et commissions de réforme au niveau local (régional ou départemental) propres à ORANGE SA, dont ceux territorialement compétents dans le département de la Haute-Garonne, précisant respectivement leur composition, leurs compétences, leur adresse postale, leur adresse électronique, leurs numéros de téléphone et de télécopie ; c) l’intégralité des documents portant calendrier des séances de la commission de réforme nationale citée au point 1 et de la commission de réforme locale citée au point 2, pour les années 2017 et 2018 ; d) l’intégralité de la décision n°10 du 15 février 2007 de France Télécom, prise avant l’intervention du décret du 4 février 2014 précité, et relative au comité médical et à la commission de réforme de France Télécom ; e) l’intégralité de la décision n° 11/99 du 28 juillet 1999 de France Télécom instituant une prime de fin de carrière pour les fonctionnaires non-cadres, y compris les divers avenants à cette décision intervenus jusqu’à ce jour ; 2) dans sa demande faite le 30 novembre 2017 : f) l ’intégralité des courriers échangés entre les services de la société ORANGE et le secrétariat de la commission de réforme, dont celui par lequel ledit secrétariat a « confirmé qu’il n’étudierait la recevabilité des demandes de remboursement de la requérante uniquement si elles sont accompagnées des factures, des prescriptions en lien avec les pathologies et des relevés de prestations de sécurité sociale et de mutuelle », comme indiqué dans la décision de rejet de la société ORANGE du 17 novembre 2017 ; g) l’intégralité des textes qui donnent compétence au secrétariat de la commission de réforme de la société ORANGE pour décider de la recevabilité de sa demande de remboursement de frais pour soins imputables du 10 mai 2017 et la conditionner à la production des relevés de prestation de sécurité sociale et de mutuelle ; h) l’intégralité des textes qui donnent compétence à la commission de réforme d’Orange SA pour connaître à postériori des demandes de prise en charge et de remboursement des honoraires et divers frais engagés pour les soins de pathologies reconnues imputables au service par l’administration ; i) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, portant nomination de chacun des membres composant le secrétariat de la commission de réforme citée au point 1, précisions étant donnée quant à leurs noms, prénoms, qualité, grade ou niveau sur les grilles d’emploi propres à Orange s’il y a lieu, fonctions exercées, service, établissement et direction d’origine, adresse postale professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie professionnels, à l’exclusion de toute donnée touchant à leur vie privée ; j) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, portant nomination de chacun des membres composant la commission de réforme citée au point 1, précisions étant donnée quant à leurs noms, prénoms, qualité, grade ou niveau sur les grilles d’emploi propres à Orange s’il y a lieu, fonctions exercées, service et direction d’origine, adresse postale professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie professionnels, à l’exclusion de toute donnée touchant à leur vie privée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) dans sa demande faite le 14 novembre 2017 : a) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, prises en application du décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange, portant mise en œuvre de ce comité médical et de cette commission de réforme, précisant respectivement leurs compositions, leurs compétences, leurs adresses postales, leur adresses électroniques, leurs numéros de téléphone et de télécopie ; b) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, instituant les différents comités médicaux et commissions de réforme au niveau local (régional ou départemental) propres à ORANGE SA, dont ceux territorialement compétents dans le département de la Haute-Garonne, précisant respectivement leur composition, leurs compétences, leur adresse postale, leurs adresses électroniques, leurs numéros de téléphone et de télécopie ; c) l’intégralité des documents portant calendrier des séances de la commission de réforme nationale citée au point 1 et de la commission de réforme locale citée au point 2, pour les années 2017 et 2018 ; d) l’intégralité de la décision n°10 du 15 février 2007 de France Télécom, prise avant l’intervention du décret du 4 février 2014 précité, et relative au comité médical et à la commission de réforme de France Télécom ; e) l’intégralité de la décision n° 11/99 du 28 juillet 1999 de France Télécom instituant une prime de fin de carrière pour les fonctionnaires non-cadres, y compris les divers avenants à cette décision intervenus jusqu’à ce jour ; 2) dans sa demande faite le 30 novembre 2017 : f) l’intégralité des courriers échangés entre les services de la société ORANGE et le secrétariat de la commission de réforme, dont celui par lequel ledit secrétariat a « confirmé qu’il n’étudierait la recevabilité des demandes de remboursement de la requérante uniquement si elles sont accompagnées des factures, des prescriptions en lien avec les pathologies et des relevés de prestations de sécurité sociale et de mutuelle », comme indiqué dans la décision de rejet de la société ORANGE du 17 novembre 2017 ; g) l’intégralité des textes qui donnent compétence au secrétariat de la commission de réforme de la société ORANGE pour décider de la recevabilité de sa demande de remboursement de frais pour soins imputables du 10 mai 2017 et la conditionner à la production des relevés de prestation de sécurité sociale et de mutuelle ; h) l’intégralité des textes qui donnent compétence à la commission de réforme d’Orange SA pour connaître a posteriori des demandes de prise en charge et de remboursement des honoraires et divers frais engagés pour les soins de pathologies reconnues imputables au service par l’administration ; i) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, portant nomination de chacun des membres composant le secrétariat de la commission de réforme citée au point 1, précisions étant donnée quant à leurs noms, prénoms, qualité, grade ou niveau sur les grilles d’emploi propres à Orange s’il y a lieu, fonctions exercées, service, établissement et direction d’origine, adresse postale professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie professionnels, à l’exclusion de toute donnée touchant à leur vie privée ; j) l’intégralité des décisions de ORANGE SA en vigueur, portant nomination de chacun des membres composant la commission de réforme citée au point 1, précisions étant donnée quant à leurs noms, prénoms, qualité, grade ou niveau sur les grilles d’emploi propres à Orange s’il y a lieu, fonctions exercées, service et direction d’origine, adresse postale professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie professionnels, à l’exclusion de toute donnée touchant à leur vie privée. A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission observe qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange : « Il est institué au sein de la société anonyme Orange un comité médical national dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux du comité médical prévus par l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Les membres du comité médical national sont désignés par le président du conseil d'administration d'Orange. / Le secrétariat du comité médical national est assuré par un médecin désigné à cet effet par le président du conseil d'administration d'Orange. Il peut être assisté d'agents placés sous sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique. ». Selon l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. ». En outre, selon l’article 2 du décret du 4 février 2014 précité : « Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé./Cette commission est composée de :/1° Deux représentants d'Orange, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;/2° Deux représentants du personnel de France Télécom appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;/3° Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. » En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points c), d), e), g) et h) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des documents sollicités au point f), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des autres documents, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et de l'adresse administrative. Elle relève ensuite qu'en application de l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne » . L'article R112-5 du même code relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit par ailleurs la communication de « l'adresse électronique » du service chargé du dossier, lorsqu'elle existe. La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. La commission estime que l'administration n'est pas tenue de communiquer l'adresse électronique professionnelle, ni les numéros de téléphone, ni même les numéros de télécopie des agents publics. En revanche, l’adresse postale professionnelle est communicable. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents administratifs visés aux points a), b), i) et j).