Avis 20180079 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants concernant sa cliente, fonctionnaire territoriale stagiaire employée au sein de la commune du 1er septembre 2015 au 30 août 2017 : 1) l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) qui s'est réunie en séance le 29 août 2017 ; 2) le procès-verbal de la séance ; 3) le rapport relatif à sa titularisation ; 4) les avis du maire et du directeur général des services portant sur sa titularisation ; 5) l'intégralité de son dossier transmis par la commune à la CAP en vue de la tenue de la séance du 29 août 2017 ; 6) le règlement intérieur de la CAP.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Melun à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente, fonctionnaire territoriale stagiaire employée au sein de la commune du 1er septembre 2015 au 30 août 2017 : 1) l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) qui s'est réunie en séance le 29 août 2017 ; 2) le procès-verbal de la séance ; 3) le rapport relatif à sa titularisation ; 4) les avis du maire et du directeur général des services portant sur sa titularisation ; 5) l'intégralité de son dossier transmis par la commune à la CAP en vue de la tenue de la séance du 29 août 2017 ; 6) le règlement intérieur de la CAP. S'agissant des points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle, en l'absence de réponse du maire de Melun, que les avis et les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'aux seules personnes concernées. En application de ce principe, la commission estime que les documents demandés ne sont communicables à Madame X qu'en ce qui concerne les passages la concernant. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. S'agissant des points 3), 4) et 5), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin s'agissant du point 6) de la demande, la commission considère que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.