Avis 20180024 Séance du 15/09/2018

Communication des éléments communicables des dossiers ci-dessous, sans occultation : 1) dossier de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité à base de plantes « Palmier de Floride Biogaran », capsule molle, délivrée le 29 mai 2017, et publiée le 6 octobre 2017, notamment la documentation bibliographique jointe à la demande ; 2) dossier de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité à base de plantes « Palmier de Floride Pharmatoka », capsule molle, délivrée le 2 mai 2017, et publiée le 6 octobre 2017, notamment la documentation bibliographique jointe à la demande.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication des éléments communicables des dossiers ci-dessous, sans occultation : 1) dossier de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité à base de plantes « Palmier de Floride Biogaran », capsule molle, délivrée le 29 mai 2017, et publiée le 6 octobre 2017, notamment la documentation bibliographique jointe à la demande ; 2) dossier de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité à base de plantes « Palmier de Floride Pharmatoka », capsule molle, délivrée le 2 mai 2017, et publiée le 6 octobre 2017, notamment la documentation bibliographique jointe à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ANSM a informé la commission qu'il avait, par courrier du 7 mars 2018, adressé à Maître X une copie des documents demandés après occultation des passages couverts notamment par le secret en matière commerciale et industrielle, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission déclare dès lors la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.