Avis 20176215 Séance du 19/04/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) la copie de la dérogation délivrée par la direction de l'aviation civile pour la réalisation à partir d'un drone d'un film présenté à la cérémonie des vœux de janvier 2017 ; 2) l'extrait de la matrice cadastrale de la commune où figure la liste complète de tous les biens détenus en propriété par l’État, par le service de la navigation (VNF) ; 3) la copie du tableau officiel et complet des chemins ruraux de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Emmerin à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) la copie de la dérogation délivrée par la direction de l'aviation civile pour la réalisation à partir d'un drone d'un film présenté à la cérémonie des vœux de janvier 2017 ; 2) l'extrait de la matrice cadastrale de la commune où figure la liste complète de tous les biens détenus en propriété par l’État, par le service de la navigation (VNF) ; 3) la copie du tableau officiel et complet des chemins ruraux de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire d’Emmerin à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable.