Avis 20176204 Séance du 03/05/2018
Copie des documents détenus par le service des impôts des particuliers de Paris 5e, à savoir :
1) le bordereau de situation fiscale comportant le détail des versements des impositions suivantes portant sur les dix dernières années :
a) l'impôt sur le revenu ;
b) la contribution sociale généralisée ;
c) l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;
d) la taxe foncière ;
e) la taxe d'habitation ;
f) la taxe foncière de la SCI DEKO ;
2) les avis de dégrèvement du 9 janvier 2003 et du 6 octobre 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, détenus par le service des impôts des particuliers de Paris 5e :
1) le bordereau de situation fiscale comportant le détail des versements des impositions suivantes portant sur les dix dernières années :
a) l'impôt sur le revenu ;
b) la contribution sociale généralisée ;
c) l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;
d) la taxe foncière ;
e) la taxe d'habitation ;
f) la taxe foncière de la SCI DEKO ;
2) les avis de dégrèvement du 9 janvier 2003 et du 6 octobre 2012.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'une part, s'agissant du document mentionné au point 1), que ses services ne disposaient plus des informations sollicitées pour la période antérieure à l'année 2012 et, d'autre part, qu'en raison de leur ancienneté, les documents mentionnés au point 2) n'avaient pas été conservés.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
En second lieu, s'agissant du document mentionné au point 1) en tant qu'il porte sur la période 2012 à 2017, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du document sollicité à Monsieur X.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.