Avis 20176190 Séance du 03/05/2018

Communication du document unique d'évaluation des risques professionnels avec le diagnostic des risques psychosociaux.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels avec le diagnostic des risques psychosociaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Hénin-Beaumont, la commission observe que le document sollicité n'existe pas et que selon l’administration, « La prochaine réunion du CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail) permettra la rédaction de ce document ». La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du document une fois que ce dernier aura été achevé et prend note de l’intention manifestée du maire d'Hénin-Beaumont de procéder à cette communication.