Avis 20176139 Séance du 08/03/2018
Communication des documents suivants :
1) s'agissant de la crèche :
a) les budgets pour 2014, 2015, 2016, 2017 ;
b) les subventions d'équilibre pour ces mêmes années ;
2) s'agissant de l'établissement « Le Rocheton » :
a) le nombre d'élèves fréquentant les écoles de la commune ;
b) le montant des taxes foncières et d'habitation payé par cet établissement en 2016 ;
3) le montant de la taxe de séjour payé par ce même établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Rochette à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant de la crèche :
a) les budgets pour 2014, 2015, 2016, 2017 ;
b) les subventions d'équilibre pour ces mêmes années ;
2) s'agissant de l'établissement « Le Rocheton » :
a) le nombre d'élèves fréquentant les écoles de la commune ;
b) le montant des taxes foncières et d'habitation payé par cet établissement en 2016 ;
c) le montant de la taxe de séjour payé par ce même établissement.
S’agissant des documents sollicités au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Rochette a informé la commission qu'il avait, par courrier du 16 février 2018, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point et prend note de ce que la commune de La Rochette comportant moins de 3 500 habitants, cette dernière n’est pas tenue de présenter des documents budgétaires sous une présentation fonctionnelle détaillée.
S’agissant du document sollicité au a) du point 2, le maire de La Rochette a également informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 décembre 2017, adressé à Monsieur X, l’information concernant le nombre d'élèves fréquentant les écoles de la commune. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Pour les documents sollicités aux b) et c) du point 2), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission précise en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime qu'il appartenait au maire de La Rochette de transmettre la demande aux services fiscaux et au service de la communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine qui détiennent ces documents et d'en aviser le demandeur. L’administration invite donc le maire de La Rochette à transmettre également le présent avis aux administrations compétentes.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.