Avis 20176136 Séance du 22/03/2018
Communication des documents suivants :
1) les statuts de la caisse RSI des Alpes déposés au greffe ;
2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale de Haute Savoie, ainsi que l’arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet :
- l'enregistrement au BODACC ;
- la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ;
- les fonds qui ont été déposés pour la création ;
- la date de commencement de l'activité ;
3) la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Alpes ;
4) l'avis motivé, pour la nomination du directeur, du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, et son agrément ;
5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse RSI des Alpes ;
6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ;
7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ;
8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail, son agrément et la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Alpes .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse du régime social des indépendants (RSI) des Alpes à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts de la caisse RSI des Alpes déposés au greffe ;
2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale de Haute Savoie, ainsi que l’arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet :
- l'enregistrement au BODACC ;
- la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ;
- les fonds qui ont été déposés pour la création ;
- la date de commencement de l'activité ;
3) la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Alpes ;
4) l'avis motivé, pour la nomination du directeur, du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, et son agrément ;
5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse RSI des Alpes ;
6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ;
7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ;
8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail, son agrément et la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Alpes .
En l’absence de réponse de la directrice de la caisse du régime social des indépendants des Alpes à la date de sa séance, la commission relève que le 2° du XVI de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 conserve provisoirement aux caisses de base du régime social des indépendants la mission de service public confiée auparavant par l'article L611-3 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er janvier 2018. Ces caisses, qui demeurent des organismes de droit privé sont désormais dénommées caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code.
La commission estime, en premier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 5 et 8 et portant sur la communication de contrats de travail, qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.
En deuxième lieu, la commission estime que les statuts déposés en préfecture régionale et l'arrêté du préfet concernant la création de la caisse RSI des Alpes, mentionnés au point 2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.
La commission relève, en revanche, que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
Enfin, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement.
En troisième lieu, s’agissant de la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Alpes, la commission relève que ce document est disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X, mentionnée aux points 3 et 8, est, dans cette mesure, irrecevable.
En quatrième lieu, s’agissant des arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse et de leur agrément, mentionnés aux points 4 et 8, la commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables au demandeur et émet un avis favorable.
En revanche, s'agissant de l'avis du comité des carrières mentionné également aux points 4 et 8, la commission considère que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable.
En cinquième lieu, la commission indique que dès lors qu'en application de l'article L611-12 du code de la sécurité sociale, lequel continue à régir le conseil d'administration des caisses de base en charge du régime social des indépendants en vertu de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 précitée, les membres de ces conseils sont élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle, et par les retraités du régime social des indépendants, la demande formulée au point 6 est sans objet.
Elle relève, en dernier lieu, qu’aux termes d’une décision du Conseil d’Etat Société X n° 398443 du 4 novembre 2016, confirmée par une décision du Tribunal des Conflits n° C4077 du 24 avril 2017, la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion mais a pour seul objet son organisation et son fonctionnement interne de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés au point 7 sont sans lien avec la mission de service public confiée à la caisse RSI des Alpes.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.