Avis 20176085 Séance du 05/04/2018
Copie des documents suivants :
1) les deux informations préoccupantes dont elle a fait l'objet concernant son fils X ;
2) le rapport des enquêtrices sociales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de copie des documents suivants :
1) les deux informations préoccupantes dont elle a fait l'objet concernant son fils X ;
2) le rapport des enquêtrices sociales.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, la commission observe que X, le fils de la demanderessse n’a fait l’objet que d’une seule information préoccupante. La commission ne peut dès los que déclarer sans objet la demande portant sur les documents afférents à la seconde information préoccupante dès lors que ces derniers n’existent pas.
S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle (cf. conseil 20155385 du 4 février 2016), à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication.
S’agissant du document sollicité au point 1), la commission observe que l’auteur du signalement est une autorité administrative, en l’occurrence le principal du collège, lequel a agi dans l’exercice de sa compétence. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication.
S’agissant du document sollicité au point 2), le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a indiqué à la commission que le rapport a conclu à la saisine du juge des enfants en vue d’une mesure judiciaire d’investigation éducative et que ce document a par suite été transmis au procureur de la République. La commission, en application des principes qui viennent d'être rappelés, ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur sa communication.