Avis 20176083 Séance du 22/03/2018

Copie, en version numérique, de l'étude intitulée « Identification de la TVB multifonctionnelle de la commune de Saint-Gilles », élaborée en 2015 par le bureau d'étude X, dans le cadre d'une enquête publique diligentée par la mairie.
Monsieur X, pour l'association La Rassade, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la commune de Saint-Gilles à sa demande de communication d'une copie numérique de l'étude intitulée « Identification de la TVB multifonctionnelle de la commune de Saint-Gilles », élaborée à sa demande en 2015 par le bureau d'étude X, dans le cadre d'une enquête publique. Il ressort de la réponse apportée à la commission par la commune de Saint-Gilles que certains éléments de cette étude ont été intégrés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) qui a été approuvé par le conseil municipal le 27 mars 2018. Le caractère préparatoire de cette étude ne peut dès lors plus être invoqué par la commune pour en refuser la communication. La commission observe en outre que l’étude en cause comporte des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, et que, dès lors, sa communication obéit aux dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code. Dans ce cadre, l’autorité administrative ne saurait se prévaloir du caractère non obligatoire de cette étude dans le cadre de la procédure d'adoption de son document d'urbanisme, pour en refuser la communication, et ne saurait se fonder que sur l’un des motifs prévus par le I de l’article L124-4 du même code. La commission rappelle qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article L371-1 du code de l’environnement : « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. » L’article R371-16 du même code prévoit : « La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. /Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. » A la lumière de ces dispositions, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document demandé, considère que l’étude commanditée par la commune de Saint-Gilles relative à la trame verte et bleue multi-fonctionnelle, qui, datant de 2015, doit être considérée comme un document achevé, comporte des informations relatives à l’environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à sa communication sur le fondement des dispositions particulières du code de l’environnement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.