Avis 20176062 Séance du 22/03/2018
Copie de la lettre du 1er février 2017, par laquelle l'éducation nationale souhaitait suspendre pour le restant de l'année scolaire les interventions musicales dans les écoles, envoyée par le rectorat au maire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à sa demande de copie de la lettre du 1er février 2017, par laquelle l'éducation nationale souhaitait suspendre pour le restant de l'année scolaire les interventions musicales dans les écoles, envoyée par le rectorat au maire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de sa cliente.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code précité.
La commission, qui ne dispose d'aucun élément sur l'état d'avancement de la procédure disciplinaire, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.