Avis 20176012 Séance du 22/03/2018

Copie de l'ensemble des documents composant le cycle d'élaboration, de validation et d'approbation des documents de réglementation générale suivants : 1) l'annexe 8 BS au Statut du personnel de la RATP de juillet 2011 ; 2) l'annexe 8 BT au Statut du personnel de la RATP de janvier 2016 ; 3) l'instruction générale 436 L de juin 2011 relative aux primes, indemnités, allocation et gratification des personnels de la RATP ; 4) l'instruction générale 436 M ; 5) l'instruction générale 436 N de janvier 2015 ; 6) l'instruction générale 436 O de janvier 2016 ; 7) l'instruction générale 436 P de janvier 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de copie de l'ensemble des documents composant le cycle d'élaboration, de validation et d'approbation des documents de réglementation générale suivants : 1) l'annexe 8 BS au Statut du personnel de la RATP de juillet 2011 ; 2) l'annexe 8 BT au Statut du personnel de la RATP de janvier 2016 ; 3) l'instruction générale 436 L de juin 2011 relative aux primes, indemnités, allocation et gratification des personnels de la RATP ; 4) l'instruction générale 436 M ; 5) l'instruction générale 436 N de janvier 2015 ; 6) l'instruction générale 436 O de janvier 2016 ; 7) l'instruction générale 436 P de janvier 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président-directeur général de la RATP à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission considère que les documents visés, qui contiennent des règles générales et impersonnelles relatives notamment à la rémunération du personnel et se rapportent donc à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif, comme l'a jugé le Conseil d'Etat (CE 21 avril 2017 RATP n°395952). Par conséquent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code, Elle émet dès lors un avis favorable.