Avis 20175994 Séance du 08/03/2018
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les conventions passées avec des sociétés ou des associations pour l'implantation de mobilier urbain sur la commune.
2) la décision du conseil municipal instituant la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;
3) les déclarations préalables des dispositifs publicitaires de plus de 1,5 m² implantés sur la commune.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Marans à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les conventions passées avec des sociétés ou des associations pour l'implantation de mobilier urbain sur la commune ;
2) la décision du conseil municipal instituant la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;
3) les déclarations préalables des dispositifs publicitaires de plus de 1,5 m² implantés sur la commune.
En l'absence de réponse du maire de Marans à la date de sa séance, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que ce document administratif, s'il existe et n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.