Avis 20175973 Séance du 08/03/2018

Communication de l'ensemble des arrêtés de péril, péril imminent, péril non imminent, abrogation de péril, pris par la ville entre 2006 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par maire d'Ivry-sur-Seine à sa demande de communication de l'ensemble des arrêtés de péril, péril imminent, péril non imminent, abrogation de péril, pris par la ville entre 2006 et 2017. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L2213-24 du code général des collectivités territoriales, « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L511-1 à L511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ». Elle relève qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission relève qu'en l'espèce, les arrêtés sollicités, qui émanent du maire dans le cadre du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par les dispositions de l'article L2213-24 précité, prescrivent au propriétaire des lieux la réalisation de travaux tendant à restaurer la sécurité publique. Elle estime que de telles indications ne peuvent être regardées comme comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur le propriétaire des lieux et, par suite, que les arrêtés de périls sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire d'Ivry-sur-Seine de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.