Avis 20175953 Séance du 08/03/2018

Communication, par courriel ou courrier ou par mise en ligne sur le site internet de la commune, de documents relatifs aux travaux qui ont été réalisés de juillet à novembre 2017 chemin du Bart.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pernes-en-Artois à sa demande de communication, par courriel ou courrier ou par mise en ligne sur le site internet de la commune, d'une copie des documents relatifs aux travaux qui ont été réalisés de juillet à novembre 2017 chemin du Bart. En l'absence de réponse du maire de Pernes-en-Artois à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale ou du secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 de ce code. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit, enfin, par publication des informations en ligne sous réserve, dans ce cas, de l'occultation des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code et, si le document sollicité comporte des données à caractère personnel, de l'application d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes concernées, en application de l'article L312-1-2. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.