Avis 20175936 Séance du 05/04/2018
Communication des documents suivants :
1) les règles définissant le traitement algorithmique utilisé pour le calcul de la taxe d'habitation ;
2) les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce même traitement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les règles définissant le traitement algorithmique utilisé pour le calcul de la taxe d'habitation ;
2) les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce même traitement.
La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». Elle relève également que l'article L311-3-1 du CRPA dispose que : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.» La commission estime que les documents sollicités, produits par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce que la direction générale des finances publiques prépare une notice de calcul qui permettra de comprendre les règles qui définissent le traitement algorithmique et les modalités de mise en œuvre de ce traitement, et qui sera publiée sur le site internet impots.gouv.fr. Le directeur général des finances publiques a indiqué que le demandeur sera informé par courriel de la mise en ligne du document et du lien pour y accéder.