Avis 20175896 Séance du 08/03/2018

Copie des documents suivants le concernant : 1) les procès-verbaux de la CAPI qui s'est tenue le 04 juillet 2017 ; 2) une copie complète et certifiée conforme de la procédure administrative disciplinaire et de ses annexes, ainsi que tous les documents ayant été fournis par des tiers ; 4) les rapports administratifs faisant état de sa manière de servir ; 5) l'intégralité des rapports administratifs concernant l'affaire X rédigés par des fonctionnaires de police de la DDSP 44 ; 6) l'intégralité des courriers ou courriels envoyés «par» Madame X incluant ceux reçus après la transmission de la procédure administrative notamment ceux comportant des captures d'écran de son profil personnel Facebook ; 7) les rapports rédigés par le GPX X ; 8) l’intégralité de ses rapports administratifs transmis à la demande de la hiérarchie concernant cette procédure, notamment celui qui lui a été réclamé relatif à sa volonté de déposer plainte ; 9) la copie de tous les courriers ou courriels envoyés « à » Madame X par l'administration ; 10) le tableau récapitulatif de tous les appels émis et reçus entre Madame X et l'administration, et Monsieur X et autres tiers, mentionnant les dates et leurs motifs ; 11) le tableau récapitulatif des pièces de son dossier administratif individuel ; 12) le « recours fiche de non proposition » ; 13) « les listings/critères d'avancement au grade de brigadier de police de tous les fonctionnaires relatifs aux examens OPJ et QB pour les années allant de 2010 à 2014 au sein du SGAMI Versailles : DCPAF/BCCF et de 2015 à 2018 au sein du SGAMI Ouest/DDSP44 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) les procès-verbaux de la CAPI qui s'est tenue le 4 juillet 2017 ; 2) une copie complète et certifiée conforme de la procédure administrative disciplinaire et de ses annexes, ainsi que tous les documents ayant été fournis par des tiers ; 3) les rapports administratifs faisant état de sa manière de servir ; 4) l'intégralité des rapports administratifs concernant l'affaire X rédigés par des fonctionnaires de police de la DDSP 44 ; · 5) l'intégralité des courriers ou courriels envoyés «par» Madame X incluant ceux reçus après la transmission de la procédure administrative notamment ceux comportant des captures d'écran de son profil personnel Facebook ; 6) les rapports rédigés par le GPX X ; 7) l’intégralité de ses rapports administratifs transmis à la demande de la hiérarchie concernant cette procédure, notamment celui qui lui a été réclamé relatif à sa volonté de déposer plainte ; 8) la copie de tous les courriers ou courriels envoyés « à » Madame X par l'administration ; 9) le tableau récapitulatif de tous les appels émis et reçus entre Madame X et l'administration, et Monsieur X et autres tiers, mentionnant les dates et leurs motifs ; 10) le tableau récapitulatif des pièces de son dossier administratif individuel ; 11) le « recours fiche de non proposition » ; 12) les listings/critères d'avancement au grade de brigadier de police de tous les fonctionnaires relatifs aux examens OPJ et QB pour les années allant de 2010 à 2014 au sein du SGAMI Versailles : DCPAF/BCCF et de 2015 à 2018 au sein du SGAMI Ouest/DDSP44 ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate qu'une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Monsieur X et que celui-ci est toujours dans l'attente de la décision qui doit être prise à son issue. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 10). La commission estime que le document sollicité au point 11) est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse au point 12), la commission, qui n'est pas parvenue à déterminer précisément les documents dont Monsieur XXX souhaite la communication, estime que la liste des agents ayant bénéficié d'un avancement au grade de brigadier de police est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. En revanche, les appréciations portées individuellement sur ces agents ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication à Monsieur X.