Avis 20175868 Séance du 19/04/2018

Communication du rapport de l'intervention pour secours à personne au domicile de Madame X le 28 juin 2017, concernant sa fille mineure X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire à sa demande de communication du rapport de l'intervention pour secours à personne au domicile de Madame X le 28 juin 2017, concernant sa fille mineure X X. La commission, qui prend note de la réponse du directeur du SDIS de la Loire, rappelle que le document sollicité constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que ce dernier est communicable à Monsieur X, en sa qualité de représentant légal de sa fille X, sans qu'il soit nécessaire, compte tenu des seules mentions qu'il comporte, de procéder à l'occultation de certains éléments. Elle émet donc un avis favorable.