Avis 20175851 Séance du 08/03/2018
Communication, en sa qualité de membre du groupe de travail sur les micro-centrales, de documents relatifs aux micro-centrales du Bens et du Joudron :
1) l'ensemble des mails échangés avec les élus concernant les délibérations d'octobre et novembre 2016 ;
2) l'ensemble des échanges jusqu'à ce jour, relatifs aux projets hydroélectriques, notamment ceux avec l'Office national des forêts (ONF), la Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), le fond OSER, la société Gaz Electricité de Grenoble (GEG) et Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Arvillard à sa demande de communication, en sa qualité de membre du groupe de travail sur les micro-centrales, de documents relatifs aux micro-centrales du Bens et du Joudron :
1) l'ensemble des mails échangés avec les élus concernant les délibérations d'octobre et novembre 2016 ;
2) l'ensemble des échanges, jusqu'à ce jour, relatifs aux projets hydroélectriques, notamment ceux avec l'Office national des forêts (ONF), la Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), le fond OSER, la société Gaz Electricité de Grenoble (GEG) et Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arvillard a indiqué à la commission qu’il considérait que la demande était abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu des éléments succincts produits par l'administration, de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission estime que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.
S’agissant des documents sollicités au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arvillard a informé la commission que les projets hydrauliques dont il est question doivent être formalisés par une convention, dont le texte définitif n'est à ce jour pas arrêté et fait encore l'objet de nombreuses discussions. La commission estime dès lors que les documents se rapportant à ces projets ne seraient en tout état de cause communicables que s'ils ne présentaient plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire si la convention relative aux ouvrages hydroélectriques avait été signée ou si la commune avait finalement renoncé à ces projets. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur la présente demande sur ce point. Elle précise toutefois qu’une fois la convention signée, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des éventuelles mentions protégées en application des articles L311-5 et L311-6 du même code.