Avis 20175834 Séance du 08/03/2018
Mise en ligne d'informations relatives au projet de création d'un complexe touristique comprenant un hôtel, un vélodrome, une piscine, des spas et un parking sur un terrain classé en zone agricole :
1) l'ensemble des documents de planification urbanistique déjà existants, même inachevés, relatifs à cette zone, et se rapportant au nouvel aménagement précité (documents préparatoires, plans, rapports, et autres) notamment l'éventuelle version provisoire, exploitable en l'état, de la déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU ;
2) l'intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes physiques en rapport avec le futur aménagement ;
3) l'intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes morales privées en rapport avec le futur aménagement ayant eu lieu jusqu'à ce jour ;
4) l'intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes publiques en rapport avec le futur aménagement ayant eu lieu jusqu'à ce jour ;
5) l'ensemble des décisions en cours d'élaboration à ce jour par les autorités publiques concernant ce projet avec mention des dates de dépôt des demandes ;
6) les modifications faites au projet initial depuis le 23 octobre 2017 ;
7) les références cadastrales des parcelles concernées par ce projet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bédoin à sa demande de mise en ligne d'informations relatives au projet de création d'un complexe touristique comprenant un hôtel, un vélodrome, une piscine, des spas et un parking sur un terrain classé en zone agricole :
1) l'ensemble des documents de planification urbanistique déjà existants, même inachevés, relatifs à cette zone, et se rapportant au nouvel aménagement précité (documents préparatoires, plans, rapports, et autres) notamment l'éventuelle version provisoire, exploitable en l'état, de la déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU ;
2) l'intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes physiques en rapport avec le futur aménagement ;
3) l'intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes morales privées en rapport avec le futur aménagement ayant eu lieu jusqu'à ce jour ;
4) l'intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes publiques en rapport avec le futur aménagement ayant eu lieu jusqu'à ce jour ;
5) l'ensemble des décisions en cours d'élaboration à ce jour par les autorités publiques concernant ce projet avec mention des dates de dépôt des demandes ;
6) les modifications faites au projet initial depuis le 23 octobre 2017 ;
7) les références cadastrales des parcelles concernées par ce projet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bédoin a informé la commission que les documents visés aux points 1), 3), 5) et 6) n’existent pas, dans la mesure où aucun document de planification existant ou en cours d'élaboration ne se rapporte encore au projet de création d'un complexe touristique, où il n'y a pas eu d'échanges avec des personnes morales de droit privé et où, enfin, aucune décision n'est en tout état de cause en cours d'élaboration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant des documents visés au point 2) dont elle a pris connaissance, la commission estime que les comptes rendus du comité de pilotage et les courriers échangés avec des habitants de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers , en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Après avoir pris connaissance du document visé au point 4) qui correspond au compte rendu de la réunion de la commune avec le syndicat mixte Comtat Ventoux dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale, la commission estime que ce document revêt un caractère préparatoire à une décision qui n'a pas encore été prise et émet donc , pour l'heure, un avis défavorable à sa communication.
La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.