Avis 20175802 Séance du 22/02/2018

Communication de l'intégralité du rapport de pharmacovigilance relatif à l'ancienne formule du Levothyrox.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport de pharmacovigilance relatif à l'ancienne formule du Levothyrox. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'Etat a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Le directeur général de l'ANSM a informé la commission qu'une enquête portant sur la spécialité Levothyrox était en cours auprès des services du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille et que le rapport sollicité fait partie des documents placés sous main de justice. Il a également indiqué qu'en réponse à la demande que lui a adressée l'ANSM, le procureur de la République a estimé, par courrier du 9 novembre 2017 qui a été transmis à la commission, que la communication des documents placés sous main de justice dans le cadre de cette affaire serait de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure actuellement engagée. Si la commission n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, elle estime néanmoins, au vu de ces éléments qui font craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, que le rapport ne peut être communiqué à Madame X. Elle émet donc un avis défavorable.