Avis 20175780 Séance du 08/03/2018

Copie de tous les documents, y compris les courriers, concernant le projet de parc éolien sur la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Confrançon à sa demande de communication d'une copie de tous les documents, y compris les courriers, concernant le projet de parc éolien sur la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Confrançon a indiqué à la commission que les comptes rendus des réunions du conseil municipal des 17 novembre et 16 décembre 2017 et 26 janvier 2018 relatifs à ce projet et les comptes rendus des permanences publiques des 22 septembre et 20 octobre 2017 sont disponibles sur internet à l’adresse suivante : www. confrancon.fr. La commission note qu'il en va également de même des bulletins municipaux dans lesquels a été évoqué le projet de parc éolien. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable dans cette mesure. S'agissant des autres documents actuellement existants dont elle a pu prendre connaissance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission estime que l'affichage des délibérations du conseil municipal pendant un délai d'un mois minimum, compte tenu de leur accessibilité pendant une durée limitée, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La demande étant recevable, la commission émet un avis favorable à la communication des délibérations adoptées le 22 décembre 2016 et le 26 janvier 2018 par le conseil municipal sur ce sujet. S'agissant de la présentation du projet éolien et du classeur de remarques et d'informations mis à disposition en mairie par la société SOLVEO, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.