Conseil 20175754 Séance du 22/02/2018

Caractère communicable au pétitionnaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel reconduit en certificat d'urbanisme informatif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au pétitionnaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel reconduit en certificat d'urbanisme informatif. La commission relève d'abord qu'il résulte de l'article L410-1 du code de l'urbanisme qu'il existe deux types de certificats d'urbanisme : d'une part, le certificat d'urbanisme informatif qui renseigne sur les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; d'autre part, le certificat d'urbanisme opérationnel, qui indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet, et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain. L'article R410-12 du même code dispose qu'« à défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R410-9 et R410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite ». Celui-ci a alors exclusivement les effets d'un certificat d'information. La commission rappelle ensuite que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisation individuelle d'urbanisme ou, comme en l'espèce, de certificat d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la décision prise. En l'espèce, la commission constate qu'à la suite de la demande d'un usager tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, un certificat d'urbanisme tacite est né faute pour vos services d'avoir pu obtenir dans les délais les avis des autres autorités et organismes sollicités. Elle en déduit qu'une décision est donc bien intervenue et que les avis rendus ne revêtent donc plus un caractère préparatoire. La commission constate, par ailleurs, que le certificat d'urbanisme informatif du 17 novembre 2017 que vous avez communiqué à l'intéressé comporte notamment, dans son cadre 8, une référence à l'avis du « service voirie » et une référence à la position prise par ENEDIS dans son courrier du 3 novembre 2017. Elle estime, dans ces conditions, que ces deux documents sont communicables au destinataire de ce certificat d'urbanisme. Par ailleurs, comme vous le proposez vous-même, rien ne s'oppose à ce que vous communiquiez également l'avis du service d'assainissement, dès lors qu'il doit être regardé comme achevé, en dépit de l'absence de signature.