Avis 20175682 Séance du 22/02/2018
Copie des avis rendus sur le projet d’arrêté départemental relatif à l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques par les entités suivantes :
1) l’Agence française pour la biodiversité ;
2) l’Agence régionale de santé ;
3) la mission inter-services de l’eau et de la nature ;
4) les commissions locales de l’eau compétentes sur le territoire départemental ;
5) le syndicat des sauniers de l’île de Noirmoutier ;
6) la Chambre d’agriculture de la Vendée, co-signataire avec la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole de Vendée (FDSEA 85) et le syndicat Jeunes Agriculteurs de Vendée.
Monsieur X, pour la fédération régionale France Nature Environnement (FNE) Pays de la Loire, et Monsieur X, pour la fédération départementale Vendée Nature Environnement (VNE), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à leur demande de copie des avis rendus sur le projet d’arrêté départemental relatif à l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques par les entités suivantes :
1) l’Agence française pour la biodiversité ;
2) l’agence régionale de santé ;
3) la mission inter-services de l’eau et de la nature ;
4) les commissions locales de l’eau compétentes sur le territoire départemental ;
5) le syndicat des sauniers de l’île de Noirmoutier ;
6) la chambre d’agriculture de la Vendée, co-signataire avec la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole de Vendée (FDSEA 85) et le syndicat Jeunes Agriculteurs de Vendée.
En l'absence de réponse du préfet de la Vendée à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.