Avis 20175616 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants:
1) sur le budget assainissement, le détail des immobilisations (détail des comptes 215 et 2315) correspondant aux années antérieures à 2010, avec copie des justificatifs : factures et délibérations ;
2) sur le budget principal :
a) le détail du compte 1641 pour les années de 2007 à 2010 avec justificatifs ;
b) le détail du compte 61524, pour les années 2010 et 2011, accompagné des factures ;
c) les factures correspondant à l'opération d'équipement n° 84, compte 21534, et aux opérations d'équipement n° 112 et 131, pour les années antérieures à 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Arvillard à sa demande de copie des documents suivants:
1) sur le budget assainissement, le détail des immobilisations (détail des comptes 215 et 2315) correspondant aux années antérieures à 2010, avec copie des justificatifs : factures et délibérations ;
2) sur le budget principal :
a) le détail du compte 1641 pour les années de 2007 à 2010 avec justificatifs ;
b) le détail du compte 61524, pour les années 2010 et 2011, accompagné des factures ;
c) les factures correspondant à l'opération d'équipement n° 84, compte 21534, et aux opérations d'équipement n° 112 et 131, pour les années antérieures à 2014.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, notamment les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'absence de réponse du maire d'Arvillard, la commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.