Avis 20175593 Séance du 08/02/2018
Copie des documents suivants, relatifs à l'organisation du travail, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2000, au sein de la commune :
1) les extraits des procès-verbaux du comité technique paritaire concernant l’organisation du travail selon des périodes de référence dénommées cycles de travail ;
2) les extraits des procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux attenant aux conditions de mise en place des cycles de travail des agents ;
3) les notes de service définissant l’organisation du travail des différents services selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Hermies à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'organisation du travail, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2000, au sein de la commune :
1) les extraits des procès-verbaux du comité technique paritaire concernant l’organisation du travail selon des périodes de référence dénommées cycles de travail ;
2) les extraits des procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux attenant aux conditions de mise en place des cycles de travail des agents ;
3) les notes de service définissant l’organisation du travail des différents services selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Hermies, rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Elle indique que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission précise ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable concernant le point 2).
Enfin, s'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que les notes de service sollicitées, si elles existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.