Conseil 20175543 Séance du 22/02/2018

Caractère communicable d'un plan d''implantation d'un point d'apport volontaire (PAV) (conteneurs enterrés) de tri des déchets sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble qui l'a adressé à la communauté de communes par courrier électronique en mars 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un plan d''implantation d'un point d'apport volontaire (PAV) (conteneurs enterrés) de tri des déchets sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble qui l'a adressé à la communauté de communes par courrier électronique en mars 2016. La commission rappelle d'abord que, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 du même code sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, quand bien même elles n'en seraient pas l'auteur. La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre du code de l'environnement ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission considère que le plan d''implantation d'un point d'apport volontaire (PAV) comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future, ce qui ne semble toutefois pas être le cas en l'espèce, puisque vous indiquez que ce plan a fait l'objet d'une validation finale en octobre 2016.