Avis 20175436 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) le rapport du conseil municipal du 14 décembre 2016 ; 2) le procès-verbal de la commission des marchés du 28 juin 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Priest à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport du conseil municipal du 14 décembre 2016 ; 2) le procès-verbal de la commission des marchés du 28 juin 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Priest a informé la commission que le conseil municipal ne s’était pas réuni le 14 décembre 2016 mais le 22 décembre suivant. Un rapport portant sur le commerce et l’artisanat examiné lors de cette réunion du conseil municipal a cependant été transmis, seul susceptible de correspondre aux attentes de Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 1. La commission comprend ensuite que le procès verbal demandé au point 2, est propre au fonctionnement d’une association liée à la commune de Saint-Priest nommée Office du commerce de Saint-Priest dont l’objet est la valorisation de la ville et de ses commerçants. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, compte tenu de la réponse du maire de Saint-Priest et dès lors que la commission n'a pas pu prendre connaissance du procès-verbal en cause, la commission considère que ce procès-verbal de la réunion tenue au sein de cette association n’est pas liée à la mission qui lui est confiée laquelle doit être regardée comme une mission de service public. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.