Avis 20175396 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants relatifs à l'instauration d'un périmètre de sursis à statuer dans le centre-ville d'Aubervilliers, visé par le certificat d’urbanisme d’information adressé à sa cliente le 4 septembre 2017 : 1) les convocations à la réunion instituant ce périmètre, adressées aux élus de la collectivité ; 2) la note de synthèse et les annexes à cette convocation ; 3) l’ordre du jour de cette réunion ; 4) les justificatifs des dates d'envoi et de réception de ces convocations ; 5) les avis émis par les organismes consultés ; 6) tous les autres éléments utilisés pour instituer ce périmètre, notamment les études préliminaires, les études préalables et les documents graphiques ; 7) la délibération instituant ce périmètre ; 8) les justificatifs de la publicité de cette délibération, notamment l’extrait de la mention de cette délibération diffusé dans un journal.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubervilliers à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'instauration d'un périmètre de sursis à statuer dans le centre-ville d'Aubervilliers, visé par le certificat d’urbanisme d’information adressé à sa cliente le 4 septembre 2017 : 1) les convocations à la réunion instituant ce périmètre, adressées aux élus de la collectivité ; 2) la note de synthèse et les annexes à cette convocation ; 3) l’ordre du jour de cette réunion ; 4) les justificatifs des dates d'envoi et de réception de ces convocations ; 5) les avis émis par les organismes consultés ; 6) tous les autres éléments utilisés pour instituer ce périmètre, notamment les études préliminaires, les études préalables et les documents graphiques ; 7) la délibération instituant ce périmètre ; 8) les justificatifs de la publicité de cette délibération, notamment l’extrait de la mention de cette délibération diffusé dans un journal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aubervilliers a informé la commission que les documents demandés relèvent de la compétence de l’établissement public territorial Plaine Commune, ce dernier ayant transmis, par un courrier en date du 15 décembre 2017, les pièces visées aux points 2, 3, 6, 7 et le justificatif de la publicité de la délibération en cause mentionné au point 8 à l’exception de l’extrait de la mention de cette délibération diffusé dans un journal. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission estime par ailleurs que les documents demandés aux points 1, 4 et 5 sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle rappelle, enfin, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle estime, par suite, que l’extrait de la mention de cette délibération diffusé dans un journal, s’il existe, a nécessairement fait l’objet d’une diffusion publique et déclare la demande d’avis irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.