Avis 20175358 Séance du 25/01/2018
Copie, par voie électronique, de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Léger à sa demande de copie, par voie électronique, de la liste électorale de la commune.
La commission rappelle en premier lieu, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit.
La commission rappelle en deuxième lieu, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'État du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, relève que le maire de Saint-Léger a refusé de communiquer la liste électorale sollicitée, au motif que le demandeur s'est uniquement engagé à ne pas en faire un usage commercial, alors que la commune souhaite également que celui-ci s'engage, en application de l’article 226-19 du code pénal, à ne pas effectuer de tris et des sélections discriminatoires, et, en cas d’utilisation des listes électorales pour procéder à l’envoi de courriers ou à la réalisation d’enquêtes, à déclarer auprès de la CNIL la constitution et le traitement informatisé d’une telle base de données, sa finalité et sa durée de conservation et à informer les administrés de l’origine des informations ayant permis de les contacter et de leur possibilité de se faire radier, sur simple demande, des fichiers ainsi constitués. Si l'attestation exigée par la commune de Saint-Léger conduit ainsi à subordonner la communication de ses listes électorales à des engagements qui ne sont pas expressément prévus par l'article R16 du code électoral, la commission considère toutefois que l'administration s'est bornée, ce faisant, à rappeler les dispositions applicables à l'utilisation des listes électorales.
La commission estime en revanche, qu'en l'absence de raisons sérieuses de penser que l'usage de la liste électorale sollicitée risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, le maire de Saint-Léger ne peut légalement refuser de faire droit à la demande de communication de Monsieur X. Il ne peut, dans le cas contraire, que solliciter de ce dernier la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et se déterminer sur le caractère communicable une fois ces éléments fournis.
La commission émet donc, en l'état du dossier, un avis favorable à la demande.