Conseil 20175342 Séance du 11/01/2018
Caractère communicable à l'agent concerné de la copie de la lettre de saisine d'un médecin expert missionné dans le cadre d'une procédure d'allocation temporaire d'invalidité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'agent concerné de la copie de la lettre de saisine d'un médecin expert missionné dans le cadre d'une procédure d'allocation temporaire d'invalidité.
La commission rappelle, d'abord, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. Elle indique par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission estime donc que le courrier de saisine demandé est, en principe, communicable à l’intéressé.
Elle comprend, ensuite, que la demande de conseil formulée porte sur le contenu des dossiers à l'appui desquels le maire d’Ajaccio est susceptible de saisir la commission de réforme au sujet de l'intéressée. Elle précise, à ce titre, comme elle a été amenée à l’énoncer dans son conseil n°20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis.
Avant l'avis de la commission de réforme, la commission relève ainsi que le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, ne relève pas de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration mais est encadré sur le fondement de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par l’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et l’arrêté du 4 août 2004.
La commission constate que, dans ce cadre, la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n°325813 et CE 18 décembre 2013, Mme S. req n°362514). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme.
La commission ne peut donc que vous rappeler que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui permettent de déterminer si un document administratif est ou non communicable, ne sont pas applicables à ce stade.
Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine du médecin expert est un document administratif communicable à l'intéressée.