Avis 20175329 Séance du 31/12/2017
Communication sous format PDF et non consultation sur place comme proposé par l'administration, des documents suivants :
1) l'intégralité des comptes rendus des réunions du conseil municipal du 1er janvier au 21 septembre 2017 ;
2) le grand livre comptable de l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Entrains-sur-Nohain à sa demande de communication sous format PDF et non consultation sur place comme proposé par l'administration, des documents suivants :
1) l'intégralité des comptes rendus des réunions du conseil municipal du 1er janvier au 21 septembre 2017 ;
2) le grand livre comptable de l'année 2016.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Entrains-sur-Nohain a adressé à la commission les documents sollicités. Après en avoir pris connaissance, et constaté qu'ils existaient dans le format PDF sollicité par Monsieur X, la commission émet, en application des dispositions de l'article L2121-26 précité, un avis favorable et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.