Avis 20175292 Séance du 08/02/2018

Communication des documents suivants relatifs à la situation de leur fils X, né le 5 novembre 1997 et décédé le 31 mai 2017 : 1) les directives et courriers reçus des psychiatres du Centre médico-psychologique (CMP) des Deux Rives dont Madame X et de l'infirmier Monsieur X ; 2) les courriers rédigés par les psychiatres du CMP des Deux Rives les concernant ; 3) les courriers du rectorat de l'académie ; 4) les comptes rendus de Madame X, assistante sociale du CROUS, relatifs aux rencontres avec leur fils ; 5) les comptes-rendus de Madame X adressés au CMP des Deux Rives (psychiatres, infirmier Monsieur X) ; 6) les documents (rapports sociaux, divers rapports, notamment le rapport ASAA et courriers) établis par Madame X pour les destinataires suivants : a) le CMP des Deux Rives (psychiatres et infirmier) ; b) le rectorat de l'académie de Bordeaux ; c) le médecin traitant Docteur X ; d) les autres services ; 7) l'ensemble du dossier établi par Madame X pour l'attribution de la chambre universitaire ; 8) le courrier des psychiatres du CMP des deux rives de Billère (mai 2017) évoqué par Monsieur X.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2017, à la suite du refus opposé par président de l'université de Pau et des pays de l'Adour à leur demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de leur fils X, né le 5 novembre 1997 et décédé le 31 mai 2017 : 1) les directives et courriers reçus des psychiatres du Centre médico-psychologique (CMP) des Deux Rives dont Madame X et de l'infirmier Monsieur X ; 2) les courriers rédigés par les psychiatres du CMP des Deux Rives les concernant ; 3) les courriers du rectorat de l'académie ; 4) les comptes rendus de Madame X, assistante sociale du CROUS, relatifs aux rencontres avec leur fils ; 5) les comptes-rendus de Madame X adressés au CMP des Deux Rives (psychiatres, infirmier Monsieur X) ; 6) les documents (rapports sociaux, divers rapports, notamment le rapport ASAA et courriers) établis par Madame X pour les destinataires suivants : a) le CMP des Deux Rives (psychiatres et infirmier) ; b) le rectorat de l'académie de Bordeaux ; c) le médecin traitant Docteur X ; d) les autres services ; 7) l'ensemble du dossier établi par Madame X pour l'attribution de la chambre universitaire ; 8) le courrier des psychiatres du CMP des deux rives de Billère (mai 2017) évoqué par Monsieur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université de Pau et des pays de l'Adour, à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier administratif d'un étudiant majeur n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, dans le cas où le ce dernier est décédé, qu'il n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande de communication des documents sollicités aux points 3), 4), 5), 6) et 7). Elle précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter le dossier administratif de Monsieur X peut être accordée par le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour aux personnes qui en font la demande, en particulier au parents de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par ces dernières ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission rappelle également qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission relève que les demandeurs ont la qualité d’ayant droit de leur fils défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur et Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par les demandeurs, leur sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande des documents sollicités aux points 1), 2) et 8) de la demande.