Avis 20175247 Séance du 25/01/2018

Communication des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration de l'IRCEC, du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), du régime des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et du régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration de l'IRCEC relatif au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), au régime des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) et au régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2015. A titre liminaire, la commission relève que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission constate ainsi que l'IRCEC est une personne de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits ou reçus par cet organisme sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de ses missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. Doivent être, toutefois, considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé. Il en va ainsi, notamment, des documents se rapportant aux relations des agents employés par ces organismes avec leur employeur, qui sont régies par les règles du droit privé. La commission considère que les documents sollicités présentent un lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est chargé l'IRCEC. Elle estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création de procéder à la communication des documents demandés ainsi occultés. S'agissant des mentions qu'ils contiennent se rapportant aux relations des agents employés par l'institution, elle n'est toutefois pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. S'agissant des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration des régimes RAAP RACD RACL, le directeur de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création a indiqué à la commission que ces procès-verbaux constituaient des documents de travail préparatoires aux conseils d'administration de l'IRCEC. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et sous les réserves mentionnées ci-dessus pour les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de l'IRCEC.