Avis 20175246 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs à l'aménagement de l'avenue Washington à Grenoble : 1) le plan prévu à partir du n° 33 avec indication des places de stationnement, des sens de circulation et de la largeur de la chaussée tel qu'il figure sur les panneaux posés aux abords du site « Washington Sud » ; 2) le texte réglementaire fixant le cadre juridique de la consultation relative à l'aménagement de cette avenue.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la société d'aménagement Grenoble Espace Sud (SAGES) à sa demande de copie de documents relatifs à l'aménagement de l'avenue Washington à Grenoble : 1) le plan prévu à partir du n° 33 avec indication des places de stationnement, des sens de circulation et de la largeur de la chaussée tel qu'il figure sur les panneaux posés aux abords du site « Washington Sud » ; 2) le texte réglementaire fixant le cadre juridique de la consultation relative à l'aménagement de cette avenue. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la SAGES a indiqué à la commission que le plan provisoire d'aménagement de l'avenue Washington a été transmis au demandeur par courrier en date du 27 octobre 2017. La commission relève, à cet égard, que la demande de Monsieur X ne porte pas sur la communication de ce document en l'état mais sur le fait qu'il ne comporte pas tous les détails souhaités par lui. La commission rappelle, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission, qui constate que le point 1) tend à l’élaboration d’un nouveau document, déclare donc irrecevable la demande d’avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.