Avis 20175198 Séance du 08/02/2018
Copie des documents suivants, relatifs à Monsieur X, actuellement professeur de « génie mécanique » au lycée professionnel Alexandre Denis à Cerny (91590) :
1) les décisions de nomination, titularisation et promotion délivrées, depuis le début de sa carrière dans l'éducation nationale ;
2) la liste de ses adresses administratives depuis le début de sa carrière dans l'éducation nationale ;
3) si elles existent, les correspondances adressées par des élèves ou des parents d'élèves pour alerter ses supérieurs hiérarchiques sur des comportements manifestant une dérive sectaire, ou sur des actes de prosélytisme entrepris par lui dans l'exercice de ses activités professionnelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à Monsieur X, actuellement professeur de « génie mécanique » au lycée professionnel Alexandre Denis à Cerny (91590) :
1) les décisions de nomination, titularisation et promotion délivrées, depuis le début de sa carrière dans l'éducation nationale ;
2) la liste de ses adresses administratives depuis le début de sa carrière dans l'éducation nationale ;
3) si elles existent, les correspondances adressées par des élèves ou des parents d'élèves pour alerter ses supérieurs hiérarchiques sur des comportements manifestant une dérive sectaire, ou sur des actes de prosélytisme entrepris par lui dans l'exercice de ses activités professionnelles.
En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à Monsieur X en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission estime, en revanche, que la communication des documents visés au point 3) révèleraient, s'ils existent, des informations faisant apparaître le comportement de la part de leurs auteurs pouvant lui porter préjudice en méconnaissance du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.