Avis 20175162 Séance du 25/01/2018

Copie de documents dans le cadre de l'expropriation de leur cliente au 110 et 111 boulevard Paul Vaillant Couturier sur les parcelles cadastrées section AV 110 et AY 11, incluses dans le périmètre de la ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine : 1) les avis émis par France Domaine sur la valeur vénale de ces biens immobiliers ayant présidé à l'arrêté préfectoral n° 2011-2275 du 11 juillet 2011 déclarant d'utilité publique cette ZAC ; 2) les actes d'acquisitions amiables visés par l'expropriante ; 3) les estimations domaniales ayant présidé aux transactions réalisées par la SADEV 94 ou la commune d'Ivry-sur-Seine.
Maître X, et Maître X, conseils de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement et de développement des villes 94 (SADEV 94) à sa demande de communication d'une copie de documents dans le cadre de l'expropriation de leur cliente au 110 et 111 boulevard Paul Vaillant Couturier sur les parcelles cadastrées section AV 110 et AY 11, incluses dans le périmètre de la ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine : 1) les avis émis par France Domaine sur la valeur vénale de ces biens immobiliers ayant présidé à l'arrêté préfectoral n° 2011-2275 du 11 juillet 2011 déclarant d'utilité publique cette ZAC ; 2) les actes d'acquisitions amiables visés par l'expropriante ; 3) les estimations domaniales ayant présidé aux transactions réalisées par la SADEV 94 ou la commune d'Ivry-sur-Seine. La commission rappelle qu'au vu des statuts de la SADEV 94, société d'aménagement et de développement des villes 94, dont « les collectivités territoriales ou groupement des collectivités » sont les actionnaires majoritaires et dont le conseil d’administration est composé de 15 membres représentant les collectivités territoriales ou leurs regroupements sur 18 membres en tout, et qui a pour objet d' « intervenir dans les secteurs de l'aménagement, de la construction et de la gestion des services, ouvrages ou équipements publics ou privés », la commission estime que cette société d’économie mixte doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société d'aménagement et de développement des villes 94 a informé la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où la société n'a pas sollicité France Domaine dès lors qu'elle n'y était pas tenue en raison de la saisine du juge de l'expropriation par la X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. Elle émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant, enfin, des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas en principe des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et prend note de la réponse de la SADEV 94 selon laquelle conformément au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, copies des extraits de ces actes, ou les actes entiers peuvent être obtenus par une saisine du service de publicité foncière compétent, sachant que ces demandes sont subordonnées au paiement d’une taxe, la contribution de sécurité immobilière prévue par les dispositions des articles 881 D et 881 E du code général des impôts.