Avis 20175071 Séance du 25/01/2018

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants, sans faire sa demande via une plateforme comme proposé par l'administration et au coût plafonné par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, concernant son examen du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité photographie de l'année 2017, portant sur les épreuves Compréhension orale (E2-A), Expression orale continue interactive (E2-B), Culture photographique et visuelle (U1.2), Culture générale et expression (U1.1), Technologique : Sensitométrie et équipements (U5), Sciences appliquées (U3), Gestion et Droit (U4), Rapport de stage (U6.1), Projet photographique (U6.2) : 1) ses copies d'examen ; 2) les grilles d'évaluations mentionnant la notation et les appréciations des jurys ; 3) les directives de notation transmises aux jurys par l'administration.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants, sans faire sa demande via une plateforme comme proposé par l'administration et au coût plafonné par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, concernant son examen du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité photographie de l'année 2017, portant sur les épreuves Compréhension orale (E2-A), Expression orale continue interactive (E2-B), Culture photographique et visuelle (U1.2), Culture générale et expression (U1.1), Technologique : Sensitométrie et équipements (U5), Sciences appliquées (U3), Gestion et Droit (U4), Rapport de stage (U6.1), Projet photographique (U6.2) : 1) ses copies d'examen ; 2) les grilles d'évaluations mentionnant la notation et les appréciations des jurys ; 3) les directives de notation transmises aux jurys par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission considère que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.