Conseil 20175015 Séance du 14/12/2017

Caractère communicable à un tiers du dossier d'Aide sociale à l'enfance d'un enfant né 1960 et décédé en novembre 1974, sachant que le document le plus récent du dossier date de janvier 1975, et que des frères et sœurs de cet enfant sont encore vivants ; une demande de dérogation auprès du Service Interministériel des Archives de France serait-elle préférable à un fractionnement du dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers du dossier d'aide sociale à l'enfance d'un enfant né 1960 et décédé en novembre 1974, sachant que le document le plus récent du dossier date de janvier 1975, et que des frères et sœurs de cet enfant sont encore vivants. Votre interrogation porte sur le point de savoir si une demande de dérogation auprès du Service Interministériel des Archives de France serait préférable à une communication partielle du dossier, limitée à la partie communicable du dossier. La commission, compte tenu des précisions apportées sur le dossier sollicité, constate que les documents qui y sont classés sont soumis à différents délais prévus par les 2°, 3° et 5° de l'article L213-2 du code du patrimoine : vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé pour les documents couverts par le secret médical, vingt-cinq ans pour les documents produits lors de l'enquête des services de gendarmerie, l'intéressé étant mineur et décédé, et enfin cinquante ans pour les documents relevant du secret de la vie privée, sachant que d'autres individus, en l'occurrence le frère et les demi-frères et sœurs de l'intéressé, sont également mentionnés dans les documents et sont toujours en vie. Il résulte de ces dispositions que les documents postérieurs à 1967 ne sont pas encore communicables. Les documents d'archives, qui sont communicables selon des modalités similaires aux documents administratifs, peuvent faire l'objet d'une communication partielle lorsqu'ils comportent des mentions non communicables, conformément à l'article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, soit par occultation de manière réversible des informations protégées si cette occultation ne dénature pas le sens du document ni ne prive de l'intérêt de le communiquer, soit par la disjonction du dossier des pièces non communicables. Il convient d'évaluer dans le cas présent l'importance tant quantitative qu'en termes d'intérêt, des pièces soumises au délai de protection de cinquante ans : si leur nombre est élevé, s'il n'est guère envisageable ou pertinent d'en occulter les mentions et s'il s'agit des pièces qui sont les plus à mêmes de fournir au demandeur les réponses aux questions qu'il se pose, la communication partielle du dossier en amoindrira l'intérêt. Cette évaluation en l'espèce, au regard des motivations du demandeur, conduit la commission à confirmer qu'il apparait cohérent d'encourager ce dernier à effectuer une demande d'accès par dérogation à la totalité du dossier. La commission ne peut toutefois dans ce conseil préjuger de l'avis qu'elle pourrait donner sur une éventuelle demande d'accès par dérogation à ces archives, dès lors que cette demande doit dans un premier temps être examinée par l'administration des archives et par l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce les services d'aide sociale à l'enfance, dont l'avis est nécessaire au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine.