Avis 20175001 Séance du 11/01/2018

Communication des documents suivants : 1) l'acte notarié relatif à la parcelle n° 105 établi par Maître X en septembre 2015 ; 2) les annexes jointe à la promesse de vente de l'unité foncière de 11285m² située lieudit « Les Coutures » à la société Arcade-Arche Promotion ; 3) les annexes jointes au contrat de maîtrise d'œuvre passé avec la LDC SNC pour la création d'un cabinet médical 7b rue Poincaré ; 4) la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016 concernant la garantie apportée par la commune pour les emprunts souscrits par la société Antin Résidences ; 5) l'annexe 2 mentionnée page 6 du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2016 ; 6) la convention établie entre la commune et la société Antin Résidences relative à la réservation des logements sociaux du programme d'aménagement des « Coutures » ; 7) les annexes des budgets et comptes administratifs des années 2006 et 2017, présentant : a) l'ensemble des engagements hors bilan ; b) les garanties d'emprunts accordées pour chaque catégorie et mentionnant les caractéristiques des emprunts garantis y compris les informations relatives à leur taux ; c) le calcul du ratio de plafonnement global pour la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Parmain à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte notarié relatif à la parcelle n° 105 établi par Maître X en septembre 2015 ; 2) les annexes jointes à la promesse de vente de l'unité foncière de 11285m² située lieudit « Les Coutures » à la société Arcade-Arche Promotion ; 3) les annexes jointes au contrat de maîtrise d'œuvre passé avec la LDC SNC pour la création d'un cabinet médical 7b rue Poincaré ; 4) la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016 concernant la garantie apportée par la commune pour les emprunts souscrits par la société Antin Résidences ; 5) l'annexe 2 mentionnée page 6 du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2016 ; 6) la convention établie entre la commune et la société Antin Résidences relative à la réservation des logements sociaux du programme d'aménagement des « Coutures » ; 7) les annexes des budgets et comptes administratifs des années 2006 et 2017, présentant : a) l'ensemble des engagements hors bilan ; b) les garanties d'emprunts accordées pour chaque catégorie et mentionnant les caractéristiques des emprunts garantis y compris les informations relatives à leur taux ; c) le calcul du ratio de plafonnement global pour la commune. En l'absence de réponse du maire de Parmain à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Ainsi, les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur le point 1) de la demande, sauf à ce que l'acte notarié en cause ait été annexé dans les conditions qui viennent d'être rappelées. En revanche, la commission et au regard des remarques précédentes, les promesses de vente qui portent nécessairement sur le domaine privé communal, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans l'éventualité où ces actes auraient été annexés à des délibérations du conseil municipal. Elle émet par conséquent un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande. S'agissant du point 3), la commission rappelle, comme elle l'avait déjà exposé dans son avis n°20172228 rendu à la demande de Monsieur X, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande. La commission indique ensuite qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration". La commission estime donc que les documents sollicités aux points 4), 5) et 7) sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet par conséquent un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission estime que la convention visée au point 6) constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans l'éventualité où cette convention aurait été annexée à une délibération du conseil municipal. Elle émet par conséquent un avis favorable s'agissant du point 6) de la demande.