Avis 20174984 Séance du 11/01/2018

Communication des documents suivants : 1) les affaires et les dossiers juridiques engagés depuis 2004, comprenant les frais d'honoraires et les indemnités versées ou encaissées par affaire ; 2) les contrats de location et de maintenance de l'ensemble du matériel informatique (ordinateurs, photocopieurs et autres ...), ainsi que les devis demandés qui ont justifié le choix du ou des fournisseurs ; 3) l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement détaillées par article et par service et des recettes détaillées concernant le budget 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-de-la-Raho à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les affaires et les dossiers juridiques engagés depuis 2004, comprenant les frais d'honoraires et les indemnités versées ou encaissées par affaire ; 2) les contrats de location et de maintenance de l'ensemble du matériel informatique (ordinateurs, photocopieurs et autres ...), ainsi que les devis demandés qui ont justifié le choix du ou des fournisseurs ; 3) l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement détaillées par article et par service et des recettes détaillées concernant le budget 2016. Concernant les documents visés au point 1) en tant qu'il porte sur les frais d'honoraires : En l'absence du maire de Villeneuve-de-la-Raho à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats émis par la collectivité. Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des facturations qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Concernant les documents visés au point 1) en tant qu'il porte sur les dossiers relatifs aux affaires engagées devant les tribunaux par la commune depuis 2004 : La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif ainsi que des mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse. La commission estime que les dossiers sollicités relatifs aux affaires engagées devant les tribunaux par la commune depuis 2004 comportent nécessairement les mémoires produits par la commune ou la partie adverse dans chaque affaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de demande dans cette mesure. Concernant les documents visés aux points 1) en tant qu'il porte sur les indemnités versées ou encaissées par affaire, 2) et 3) : La commission estime que les documents visés au point 1) en tant qu'il porte sur les indemnités versées ou encaissées par affaire, 2) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve, s'agissant des indemnités versées ou encaissées par affaire, de l'occultation de l'identité de la partie adverse dès lors que cet élément relève de sa vie privée et est susceptible de révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.